Selon l’article L 227-1 du Code de commerce, les dispositions régissant les assemblées d’actionnaires et la gestion dans la société anonyme ne sont pas applicables aux Sociétés par Actions Simplifiées.
Pourquoi cela ? Parce que les rédacteurs des statuts de la SAS disposent d’une très grande liberté pour pour déterminer l’essentiel de leur organisation.
Ils ne sont tenus de respecter aucun principe d’organisation « classique », c’est-à-dire en vigueur dans les autres types de formes juridiques.
Cette liberté dans l’organisation du pouvoir s’exprime aussi bien concernant son attribution que dans son exercice.
Nous allons voir dans cet article la liberté dans l’organisation de l’attribution du pouvoir qui se détaille à plusieurs niveaux.
L’article L 227-1 du Code de commerce
Cet article dispose que « Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leur apport.
Lorsque cette société ne comporte qu’une seule personne, celle-ci est dénommée « associé unique ». L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective.
Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l’exception des articles L. 224-2, L. 225-17 à L. 225-102-2, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243 et du I de l’article L. 233-8, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l’application de ces règles, les attributions du conseil d’administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet.
La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d’apports en industrie tels que définis à l’article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Ils fixent également le délai au terme duquel, après leur émission, ces actions font l’objet d’une évaluation dans les conditions prévues à l’article L. 225-8.
La société par actions simplifiée dont l’associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence est soumise à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret prévoit les conditions de dispense d’insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales »
La dissociation du capital et du pouvoir au sein de la SAS
L’article L 227-1 qui a été cité précédemment écarte l’article L 225-122 alinéa 1er du Code de commerce qui impose le principe de proportionnalité du droit de vote de chaque actionnaire à la quotité détenue dans le capital social.
Cela est primordial car il s’agit de dire que les fondateurs de la SAS ont la liberté d’organiser comme ils le souhaitent l’attribution du pouvoir dans la société, sans tenir compte du capital détenu.
Pour prendre un exemple, on pourra donc avoir un dirigeant de SAS détenant une faible partie du capital, ou en tous cas moins que celui ou ceux qui ne la dirigent pas.
Aussi étonnant que cela puisse paraître, cela est possible car :
– les textes entourant le fonctionnement d’une SAS le permettent.
– l’associé minoritaire sera là au quotidien dans la SAS alors que les associés majoritaires pourraient être des investisseurs par exemple. Des investisseurs ne peuvent pas diriger toutes les entreprises dans lesquelles ils investissent.
Pour résumer, on peut dire, que les détenteurs du capital ne sont pas obligatoirement ceux qui dirigent la société …
L’exercice du droit de vote
L’article L 227-9 du Code de commerce dispose que « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient.
Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d’augmentation, d’amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d’une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés.
Dans les sociétés ne comprenant qu’un seul associé, le rapport de gestion, les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés sont arrêtés par le président. L’associé unique approuve les comptes, après rapport du commissaire aux comptes s’il en existe un, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice.L’associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans un registre. Lorsque l’associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence de la société, le dépôt, dans le même délai, au registre du commerce et des sociétés de l’inventaire et des comptes annuels dûment signés vaut approbation des comptes sans que l’associé unique ait à porter au registre prévu à la phrase précédente le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce.
Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé »
Les décisions collectives :
L’alinéa 1er de cet article évoque les statuts en précisant que ce sont eux qui conditionnent la prise de décision dans la société.
Cela concerne plus précisément les décisions collectives, ainsi que la forme et l’organisation de la prise de décision.
Ce sont les statuts qui précisent à partir de quand une décision devient collective. Pour les décisions importantes, il est néanmoins nécessaire (comme le précise l’alinéa 2 de l’article L 227-9) qu’elles soient prises collectivement par les associés.
Conseils pour la rédaction des statuts :
– Soit les rédacteurs laissent prendre aux associés seulement les décisions que la loi leur confère et seulement celles-ci,
– Soit les rédacteurs renforcent les prérogatives des associés
La forme de ces décisions collectives :
L’alinéa de ce même article également la forme que doivent prendre ces décisions collectives. Là encore, ces choix sont à la discrétion du rédacteur des statuts.
Il doit prévoir comment se déroule l’information préalable des associés et comment doivent se dérouler les votes.
Conseils pour la rédaction des statuts :
– Soit le rédacteur prévoit que les associés du minimum d’information
– Il peut au contraire prévoir que les associés disposeront d’une information très importante
La consultation proprement dite peut se faire par écrit ou par les moyens modernes de télécommunication, c’est là aussi un choix du rédacteur des statuts.
Concernant les règles de majorité et de quorum, c’est encore une décision appartenant aux statuts.
Il est aussi nécessaire de choisir si le vote se fera par tête ou par détention de titres.
Comme vous avez pu le voir, la forme juridique de la SAS laisse une large liberté quant à l’organisation du pouvoir en son sein. Cette liberté dans l’attribution du pouvoir lui donne une flexibilité très appréciée qui contrebalance « le dirigisme juridique » …
Nous verrons dans un second article que cette liberté quant à l’attribution du pouvoir se retrouve également dans l’exercice du pouvoir.