Comment créer une SAS ?, Vie de l'entreprise

La liberté dans l’exercice du pouvoir, en SAS.

Comme nous avons pu le voir dans un précédent article rédigé sur notre blog Création de SAS, la SAS laisse une grande place aux choix personnels des rédacteurs de statuts en leur permettant d’accorder la liberté qu’ils souhaitent aux associés notamment ainsi qu’au président quant à l’attribution du pouvoir.

Cette liberté dans l’attribution du pouvoir est complétée par une liberté dans l’organisation de l’exercice du pouvoir, c’est ce que nous allons voir tout de suite.

L’article L 227-5 du Code de commerce

L’article L 227-5 du Code de commerce pose tout de suite les choses en disposant que « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ».

Cet article tranche totalement avec la règlementation traditionnelle de la direction d’une société qui repose sur une structure pyramidale, a des organes sociaux habilités …

Toutefois cette dérèglementation très appréciée par ceux qui choisissent de créer une activité sous le statut juridique de la SAS n’est pas « jusqu’auboutiste ».

Les rédacteurs des statuts de SAS sont tenus de respecter tout de même deux obligations. Vous le verrez, cela vous semblera logique !

La nomination obligatoire d’un président

Dans les SAS et les SASU, on retrouve un président. Ce n’est pas le cas dans les SARL par exemple où l’on retrouve un ou des gérants ainsi que dans les SA ou se trouvent des directeurs, directeurs adjoints ….

Cette obligation est détaillée à l’article L 227-6 du Code de commerce qui dit que « La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.

Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers ».

L’alinéa 1er de cet article évoque la nomination ou l’élection d’un président à qui sont confiés les pouvoirs les plus étendus dans la SAS ce qui lui permet d’agir en toute circonstance pour cette dernière, à condition que son action entre dans les limites de l’objet social de la SAS.

Vient ensuite l’alinéa 2 qui vient compléter la fin de l’alinéa 1er en disant que mêmes les actes accomplis par le président alors qu’ils n’entrent pas dans l’objet social sauf si le tiers avec qui l’acte a été passé savait que le président accomplissait (consciemment ou non) un acte en dehors de l’objet social de la société dont il avait la direction.

Si le tiers ne savait pas explicitement que l’acte du président sortait de l’objet, il devait alors s’en douter pour que sa responsabilité soit engagée à la place de celle de la société.

L’alinéa 3 pour sa part vient déroger à l’alinéa 1er car il est écrit que les statuts peuvent prévoir que dans une SAS, le président ne soit pas le seul à diriger la société mais soit remplacé/épaulé par une ou plusieurs personnes.

On appelle ces personnes directeur général, directeur général délégué. Ces derniers sont alors dans le droit d’exercer les pouvoirs normalement dévolus au président.

Pour finir, l’alinéa 4 ajoute que les limitations statutaires des pouvoirs du président ne sont pas opposables aux tiers.

Le président d’une SAS peut être une personne physique ou morale, désignée librement dans les statuts.
La stabilité du président est un choix, qui peut le rendre irrévocable ou révocable ad nutum (c’est à dire sans avoir à connaître de justification pour la révocabilité ni même avoir de préavis).
La durée du mandat doit également être prévue.
Enfin, la rémunération et les obligations du président sont à détailler dans les statuts.

Les attributions du président limitées par les statuts sont opposables aux tiers selon l’alinéa 4 de l’article L 227-6. Dans l’ordre externe, ce même alinéa attribue un pouvoir général de représentation de la société au président.

Depuis une loi du 1er août 2003, le monopole de représentation de la société par le président s’est atténué. Le pouvoir de représentation du président peut être partagé avec une ou plusieurs personnes appelées « directeur général » ou « directeur général délégué ».

La liberté totale dans l’existence et les pouvoirs des dirigeants sociaux

Les statuts de la SAS peuvent laisser de la place à des solutions diverses quant à son organisation.
On peut avoir un dirigeant unique qui soit le président ou encore une organisation qui s’approche de celle du conseil d’administration.

Le statut du dirigeant relève en priorité du domaine contractuel. Des conventions peuvent être passées entre la société et le ou les dirigeant(s) limitant ainsi ses/leurs pouvoirs.
Il existe des conventions interdites comme celles qui sont détaillées dans l’article L 227-12 du Code de commerce reprenant l’article L 225-43. Cet article est applicable aux SAS.

Voilà cet article : « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s’applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.

La même interdiction s’applique au directeur général, aux directeurs généraux délégués et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s’applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu’à toute personne interposée »

Pour les conventions réglementées, si le champ d’application de la disposition ne varie pas rapports à celle de la SA, la procédure d’approbation est assouplie.
Dans les SAS, le commissaire aux comptes présente un rapport sur ces conventions aux associés qui doivent statuer sur ce rapport.
Si la procédure n’est pas respectée, la convention est valable et ses conséquences doivent être supportées par le président et/ou les dirigeants.

Concernant enfin la responsabilité des dirigeants, elle est liée à l’étendue de leurs pouvoirs … Fixée dans les statuts.

Comme nous avons pu le voir dans les deux articles sur la liberté dans l’attribution du pouvoir et dans l’exercice du pouvoir, la SAS est une forme juridique qui permet une certaine flexibilité dans son organisation et elle le prouve !

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